Quelques éléments complémentaires sur les autorisations d’absence pour concours

La base réglementaire

– circulaires VI-67-221 du 12 mai 1967 et VI-68-197 du 10 avril 1968

– circulaire 75-238 et 75-U-065 du 9 juillet 1975

« Les deux jours d’absence doivent porter sur des jours ouvrables : ils ne peuvent donc recouvrir les dimanches, jours fériés ou jours de vacances, et doivent s’ajouter à ceux-ci ; par contre, ils doivent comprendre les samedis et les autres jours de la semaine, même si l’agent intéressé ne travaille pas ce ou ces jours-là. »

Donc pour une épreuve le lundi, les deux jours = vendredi+samedi.

Pour le mardi = samedi + lundi

 

« L’absence doit normalement précéder immédiatement la première épreuve du concours ; toutefois, à la demande du candidat, elle peut se situer avant une autre épreuve ou être fractionnée, partie pour les épreuves écrites, partie pour les épreuves orales, étant entendu que la durée totale de l’absence ne peut dépasser deux jours »

Seul le « rapport de force » pourra jouer puisqu’il n’y a pas de recours administratif possible en cas de refus, puisque cette autorisation d’absence ne constitue pas un droit.

A ces conditions générales, il faut rappeler l’esprit dans lequel la lettre de la DGRH du 18 janvier dernier demande au recteur d’appliquer cette réglementation

– il est demandé de « faciliter » l’accès aux corps d’enseignement par l’octroi d’autorisations d’absence compte tenu du contexte de recrutement difficile.

– il est demandé d’accorder au moins la durée de la session + deux jours

La lettre n’évoque comme possibilité de refus « des circonstances exceptionnelles ». Manifestement les circonstances de l’académie de Poitiers n’ont rien d’exceptionnel par rapport aux autre académies.

 

 

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